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المقال

26 إبريل 2020

الكاتب:
Joseph Etienne Ndione, seneweb.com (Sénégal)

Observations sur l'Ordonnance n° 001-2020 du 08 avril 2020 aménageant des mesures dérogatoires au licenciement et au chômage technique durant la période de la pandémie du Covid-19

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De nombreux travailleurs sénégalais ont dû ou ont eu à pousser un grand ouf de soulagement lorsque, le Covid-19 frappant de plein fouet les entreprises, l'ordonnance précitée est tombée...le trou béant provoqué brutalement par la pandémie et hâtivement pris par certains employeurs comme juste et valable motif économique de licenciement, méritait d'être vite bouché pour parer aux abus nombreux qui se profilaient à l'horizon...

L'ordonnance, outre le fait, durant le temps ou la durée de la loi d'habilitation n° 2020-13 du 02 avril 2020, d'interdire tout licenciement pour motif économique tiré de la propagande du Covid-19 à compter du 14 mars 2020 (le texte est sur ce point d'application rétroactive au regard de l'article 5 de l'ordonnance), préconise des mesures alternatives et encourage le recours au chômage technique (par rapport au licenciement) sous réserve du respect de certaines conditions. Le texte a le mérite de combler un vide juridique en précisant la notion de chômage technique quant à ses modalités d'application ou de mise en œuvre au Sénégal. Egalement, le texte de bien circonscrire le chômage technique car, dit l'ordonnance n°001-2020 : "Si l'employeur décide de recourir au chômage technique, la durée de celui-ci ne peut dépasser les limites de temps de la loi d'habilitation précitée".

L'apport le plus important est sans conteste, la détermination ou la fixation du quantum ou du montant de la rémunération à allouer au travailleur envoyé en chômage technique. Montant qui, jusque-là, était plus ou moins laissé à la libre appréciation de l'employeur (même si les délégués étaient associés); d'où la différence énorme, injuste et injustifiée de traitement entre deux entreprises ou entre employés d'une même entité.

Aujourd'hui, le travailleur est en droit, en vertu de l'article 3 de l'ordonnance précitée, de réclamer une "rémunération qui ne saurait être inférieure ni au salaire minimum interprofessionnel garanti, ni à 70% de son salaire moyen net des trois derniers mois d'activité". 

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