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Статья

24 Ноя 2020

Автор:
Luc de Montvalon, Dalloz actualité

France : La Cour de cassation juge qu'un salarié ne peut pas se prévaloir du statut de lanceur d'alerte si les faits qu'il dénonce ne sont pas susceptibles d'être constitutifs d'un crime ou d'un délit

« Lanceur d’alerte : pas de protection du salarié en l’absence de faute pénale de l’employeur », 24 novembre 2020.

Un salarié ne peut se prévaloir du statut de lanceur d’alerte instauré par l’article L. 1132-3-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013, si les faits qu’il dénonce au moyen d’un enregistrement clandestin de l’employeur ne sont pas susceptibles d’être constitutifs d’un délit ou d’un crime

Avant la création d’un statut général de lanceur d’alerte par la loi Sapin 2 (L. n° 2016-1691, 9 déc. 2016, relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique), le législateur avait déjà édicté certaines règles visant à protéger des salariés ayant dénoncé de bonne foi des faits de corruption (C. trav., art. L. 1161-1, abrogé par la loi Sapin 2), un risque grave pour la santé publique ou l’environnement (C. trav., art. L. 4133-5 , également abrogé par la loi Sapin 2) ou des faits susceptibles de constituer un délit ou un crime (C. trav., art. L. 1132-3-3).

Cette dernière protection a été intégrée en 2013 (L. n° 2013-1117, 6 déc. 2013, relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière) au chapitre du code du travail relatif au principe de non-discrimination : « aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, […] pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions »...

Par un arrêt du 4 novembre 2020, la chambre sociale de la Cour de cassation [rappelle] la teneur de la protection instaurée par l’article L. 1132-3-3 du code du travail alors en vigueur, elle indique que les juges du fond ont statué « sans constater que le salarié avait relaté ou témoigné de faits susceptibles d’être constitutifs d’un délit ou d’un crime », condition nécessaire à la mise en œuvre de la protection des lanceurs d’alerte...

L’entrave à la liberté d’expression relève des « atteintes à la paix publique » et est punie d’un an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende (C. pén., art. 431-1). Est plus précisément répréhensible l’entrave concertée et à l’aide de menaces, comme la participation à une action – menaces, jets d’œufs menés de concert par un groupe d’étudiant – ayant rendu impossible la tenue d’une conférence par un homme politique (Crim. 22 juin 1999, n° 98-81.831, D. 2000. 127 , obs. B. de Lamy ). Les simples reproches formulés par l’employeur lors de l’entretien litigieux ne semblaient pas pouvoir recevoir cette qualification ; le salarié ne pouvait dès lors pas invoquer la protection prévue à l’article L. 1132-3-3 du code du travail...