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文章

2020年4月11日

作者:
Mariame Djigo, Sud Quotidien (Sénégal)

Ordonnance aménageant des mesures dérogatoires au licenciement et au chômage technique durant la période de la pandémie du Covid-19 - Incidences dans les relations de travail

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Dans sa lutte contre la pandémie du Covid 19, l’Etat du Sénégal a pris plusieurs mesures de restrictions des libertés sur l’étendue du territoire national. Le président Sall a d’abord proclamé l’état d’urgence par décret N° 2020-830 du 23 mars 2020 avec un couvre-feu de 20 h à 5h. Ensuite, il y a eu le décret 2020-928 du 3 avril 2020 qui a prorogé l’état d’urgence pour 30 jours, jusqu’au 4 mai...

Voilà d’ailleurs pourquoi, après avoir réduit la durée légale de travail, la ramenant de 9h à 15 pendant la durée de l’état d’urgence, le président de la République du Sénégal a, se fondant sur la loi d’habilitation n° 2020- 13 du 02 avril 2020 lui permettant de prendre, par ordonnances, des mesures relevant du domaine de la loi, a pris Ordonnance n°001-2020 du 08 avril 2020 aménageant des mesures dérogatoires au licenciement et au chômage technique durant la période de la pandémie du Covid-19... 

[Des spécialistes soutiennent que] « l’ordonnance prise par le Président de la République a entendu déroger aux articles 49, 60 et 214 du code du travail relativement à toute mesure de licenciement ou de chômage technique décidée à partir du 14 mars 2020 ». Ce qui implique d’une part que « seules les règles relatives au licenciement et au chômage technique sont dérogatoires du code la loi 97-17 du 1er décembre 1997 portant code du travail»...il résulte de l’article 5 de l’ordonnance que celle-ci est applicable à effet rétroactif depuis le 14 mars 2020. En conséquence...« tout licenciement prononcé autre que celui motivé par une faute lourde est nul et de nul effet ». Il va donc sans dire que l’employeur qui avait pris des mesures de licenciement autres que celles motivées par une faute lourde est tenu de réintégrer les travailleurs concernés...
 
Selon [les spécialistes]...« il ressort de l’article 1er de l’ordonnance que, durant toute la pandémie du Covid 2019, tout licenciement autre que celui motivé par une faute lourde du travailleur est nul et de nul effet ». En conséquence, seul le licenciement pour faute lourde est accepté, étant donné que l’appréciation de la faute lourde est laissée à l’appréciation du juge. Ce qui requiert donc de la prudence pour toute velléité de contournement de la loi pour arriver à un licenciement pour faute lourde. En deuxième lieu, ils ont évoqué le « chômage technique », pour ainsi dire que « l’ordonnance apporte également des dérogations aux dispositions relatives au chômage technique prévus par l’article 65 du code du travail ».

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